Photo d'un couple souriant

Mariage, divorce et successions pour les expatriés en Suisse

Pendant la durée de votre séjour en Suisse, beaucoup de choses peuvent se passer dans votre vie personnelle. Vous souhaitez vous marier ? Vous prévoyez de divorcer ? Quelles lois s’appliquent aux étrangers ?

  • La loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) a pour but de régler certains aspects de droit privés présentant au moins un caractère d'extranéité (que les parties soient de nationalités différentes, résident dans des pays différents ou soient liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence).
  • La loi sur le droit des étrangers (LEtr) détermine les conditions du droit au regroupement familial si le conjoint est étranger.

Le mariage en Suisse

Célébration

Un mariage peut être célébré par les autorités suisses si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou possède la nationalité suisse. Lorsque l’un des futurs époux n’est pas citoyen suisse, il doit apporter la preuve qu’il est autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au mariage.

La célébration du mariage peut être refusée en cas de soupçons de « mariage blanc », c’est-à-dire s’il s’agit d’un mariage destiné à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Pendant le mariage, les règles du droit suisse s'appliquent aux conjoints domiciliés en Suisse.

Nom

Le nom d'un étranger domicilié en Suisse est généralement régi par le droit suisse.
Lors d’un mariage, il existe 2 possibilités :

  • Les deux époux choisissent de porter le même nom (celui de l’un ou de l’autre)
  • Chacun garde son nom

Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

Régimes matrimoniaux

Les époux domiciliés en Suisse peuvent choisir leur régime matrimonial parmi ceux du droit suisse ou parmi ceux d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. Ce choix, qui doit faire l'objet d'une convention écrite, peut être modifié en tout temps.

En l'absence de choix, (notamment en l'absence de contrat de mariage), le régime matrimonial est régi:

  • par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;
  • par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps;
  • si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable;
  • les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

Autorisation de séjour

Le mariage avec une personne de nationalité suisse ou en possession d’un permis B donne droit au permis B et à sa prolongation, à condition de vivre en ménage commun. Le droit au permis C s’obtient après 5 ans de séjour légal ininterrompu. Après ce délai, l’étranger marié avec un ressortissant suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée.

Le mariage sera annulé s'il apparaît que l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

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Le partenariat enregistré

En Suisse, les personnes de même sexe peuvent conclure un partenariat enregistré qui leur confère l’égalité juridique avec les couples mariés dans tous les domaines, sauf deux exceptions: les partenaires ne peuvent ni adopter, ni recourir à la procréation médicalement assistée.

Le divorce en Suisse

Lorsque les deux époux sont domiciliés en Suisse, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

Lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, c'est leur droit national commun qui est applicable.

Les conventions de la Haye sont applicables aux questions des pensions alimentaires pendant et après le divorce.

Autorisation de séjour

Les conjoints divorcés peuvent - sous certaines conditions - rester en Suisse suite à un divorce.

Les successions en Suisse

Lorsqu'un étranger domicilié en Suisse décède, les autorités suisses sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession, à moins que celui-ci n’ait indiqué par testament sa volonté d'appliquer son droit national.